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SDRE et SDT : l’hospitalisation en psychiatrie sur décision d’un tiers ou de l’État

 

Mon soutien psy : le dispositif poursuit sa montée en charge, mais reste encore méconnu

Temps de lecture : 9 min

 

Les soins psychiatriques sans consentement sont strictement encadrés par le Code de la santé publique, au sein des articles L3211-1 et suivants. Deux régimes principaux structurent ce dispositif : les soins à la demande d’un tiers (SDT), prévus aux articles L3212-1 et suivants, et les soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), régis par les articles L3213-1 et suivants.

Ces mesures dérogent au principe fondamental du consentement aux soins. Elles ne peuvent être mises en œuvre que lorsque des conditions légales précises sont réunies, sous le contrôle de l’autorité administrative et du juge des libertés et de la détention (JLD). Leur finalité est double : garantir l’accès aux soins psychiatriques lorsque la personne n’est plus en mesure de consentir et assurer la protection des personnes ou de l’ordre public lorsque la situation l’exige.

 

Quels sont les 3 grands types d’hospitalisation en psychiatrie ?

Le droit distingue trois grandes modalités de prise en charge en psychiatrie, selon que la personne consent ou non aux soins et selon l’autorité qui décide de la mesure.

 

1. Les soins psychiatriques libres (SPL)

Les soins psychiatriques libres constituent le régime de droit commun. La personne accepte son admission et peut quitter l’établissement à tout moment, sous réserve des impératifs médicaux.

Ce cadre repose sur le principe posé à l’article L3211-1 : nul ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, sauf exceptions prévues par la loi. Les droits du patient sont identiques à ceux applicables à toute hospitalisation.

 

2. Les Soins à la Demande d’un Tiers (SDT)

Les SDT permettent l’admission sans consentement lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut consentir et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, conformément à l’article L3212-1.

La demande doit être formulée par un membre de la famille ou une personne agissant dans l’intérêt du patient, à l’exclusion des personnels soignants de l’établissement d’accueil. Elle est manuscrite, signée et accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, dont l’un établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement.

La décision d’admission est prise par le directeur de l’établissement de santé.

 

3. Les Soins sur Décision d’un Représentant de l’État (SDRE)

Les SDRE concernent les situations dans lesquelles les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, selon l’article L3213-1.

Concrètement, il peut s’agir de comportements liés à un épisode délirant ou maniaque entraînant des menaces précises envers un tiers, des violences physiques, des tentatives d’agression ou des conduites mettant directement autrui en danger. L’atteinte grave à l’ordre public peut viser des comportements sur la voie publique nécessitant l’intervention des autorités en raison de leur gravité ou de leur répétition : dégradations importantes, intrusion agressive dans des lieux recevant du public, agitation extrême accompagnée de gestes dangereux ou de menaces caractérisées.

Dans ce cadre, l’admission est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département, généralement le préfet, sur la base d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.

 

Voies de recours en psychiatrie : un contentieux encore fragile

Le cadre juridique des soins psychiatriques sans consentement repose sur un contrôle juridictionnel destiné à garantir les libertés individuelles. Pourtant, plusieurs constats récents soulignent des difficultés d’effectivité des recours.

Il existe d’importantes disparités territoriales dans la manière dont les juridictions s’approprient ce contentieux. Le juge des libertés et de la détention intervient dans des délais contraints et sur la base des certificats médicaux produits. Or la qualité, la motivation et la traçabilité des décisions peuvent varier sensiblement d’un établissement à l’autre.

Les recommandations formulées à l’échelle nationale insistent sur la nécessité de renforcer la traçabilité des mesures, d’assurer la saisine systématique du juge lorsque la loi l’impose et de favoriser une meilleure concertation entre établissements de santé et juridictions. Elles appellent également à une meilleure formation croisée des professionnels du droit et des soignants, afin d’éviter une lecture trop formelle du droit d’un côté ou une méconnaissance des garanties procédurales de l’autre.

Source : leffectivite-des-voies-de-recours-en-psychiatrie-web.pdf

 

Qu’est-ce qu’une admission en SDRE ?

L’admission en SDRE est une mesure administrative motivée. Elle suppose l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et caractérisés par un risque pour la sûreté des personnes ou un trouble grave à l’ordre public.

 

Le rôle du représentant de l’État

Le préfet prononce l’admission par arrêté motivé, en désignant l’établissement chargé de la prise en charge. En cas de danger imminent, le maire peut prendre des mesures provisoires, à charge d’en référer au préfet dans les vingt-quatre heures. À défaut de décision préfectorale dans un délai de quarante-huit heures, ces mesures deviennent caduques.

Le préfet est également compétent pour décider du maintien, de la modification de la forme de prise en charge ou de la levée de la mesure, au vu des certificats médicaux transmis par l’établissement.

Il doit informer sans délai le procureur de la République compétent, les maires concernés, la commission départementale des soins psychiatriques, la famille et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, conformément à l’article L3213-9.

 

Quelles sont les conditions d’hospitalisation pour les SDRE ?

La mesure repose sur un certificat médical circonstancié décrivant précisément les troubles et les éléments factuels permettant d’établir le risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public.

Après l’admission, la personne est examinée par un psychiatre après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour, puis au moins mensuellement. Ces certificats permettent au préfet de décider du maintien de la mesure. À défaut de décision dans les délais légaux, la levée est acquise.

En pratique, l’exécution de l’arrêté préfectoral peut nécessiter l’intervention des forces de police ou de gendarmerie pour conduire la personne vers l’établissement lorsque celle-ci refuse de s’y rendre.

 

Qu’est-ce qu’une admission en SDT ?

L’admission en SDT repose sur une initiative familiale ou d’un proche et sur une évaluation médicale préalable. Elle vise principalement les situations où le danger concerne la personne elle-même et non l’ordre public.

 

Le rôle du tiers demandeur dans le parcours de soin du patient

Le tiers adresse une demande écrite comportant l’identité des parties et la nature de leurs liens. Le directeur de l’établissement vérifie la régularité formelle de la demande et l’identité des personnes concernées.

Le représentant de l’État est informé de l’admission et, dans les trois jours, notifie les informations requises aux procureurs de la République compétents. L’information du parquet constitue une garantie procédurale essentielle.

Lorsque la personne refuse de se présenter malgré la décision régulière d’admission, l’établissement peut requérir l’assistance des forces de l’ordre pour assurer l’exécution de la mesure.

 

La procédure d’urgence en cas de Péril Imminent

À titre exceptionnel, en cas de péril imminent pour la santé du patient dûment constaté, l’admission peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical, y compris établi par un médecin de l’établissement.

Le certificat doit expliciter la réalité et l’imminence du péril ainsi que la nécessité de soins immédiats. Ce dispositif vise à éviter toute rupture de prise en charge en situation critique.

 

La rédaction des certificats médicaux pour les SDRE et SDT

Les certificats médicaux sont au cœur du dispositif. Ils constituent des actes médico-légaux sur lesquels s’appuient le directeur d’établissement ou le préfet, puis le juge des libertés et de la détention.

Ils doivent être circonstanciés, précis et motivés. Le médecin doit décrire la symptomatologie constatée, les comportements observés, l’évolution clinique, le risque éventuel pour la personne ou pour autrui et la capacité ou non à consentir aux soins. Le diagnostic n’a pas à être mentionné, en raison du secret médical.

 

Les certificats médicaux initiaux et le suivi à 24h et 72h

Toute admission en soins psychiatriques sans consentement entraîne une période d’observation maximale de 72 heures sous forme d’hospitalisation complète. Un certificat est établi dans les 24 heures suivant l’admission, puis un second dans les 72 heures.

À l’issue de cette période, l’autorité ayant prononcé la mesure décide de son maintien ou de sa levée, ainsi que de la forme de prise en charge : hospitalisation complète ou programme de soins.

En SDRE, les certificats doivent être dactylographiés. Dans tous les cas, ils doivent permettre à une autorité non médicale de comprendre la proportionnalité et la nécessité de la mesure.

 

Qu’est-ce qu’un certificat d’hospitalisation d’urgence ?

Le certificat d’urgence, utilisé notamment en cas de péril imminent ou de mesures provisoires prises par le maire, atteste de la nécessité immédiate de soins et de la gravité de la situation.

Il doit exposer les éléments cliniques et factuels justifiant une intervention rapide sans attendre la procédure complète.

 

Le déroulement des soins et les droits du patient

Même sans consentement, la personne conserve l’ensemble de ses droits fondamentaux. Le cadre légal vise à concilier protection de la santé et respect des libertés individuelles.

 

L’information du patient tout au long de la prise en charge

La personne est informée dès que son état le permet de sa situation juridique, des décisions prises à son égard, des raisons les motivant et des voies de recours.

À tout moment, le consentement doit être recherché. Lorsque l’état le permet, une transformation en soins libres doit être envisagée.

 

Les contrôles réguliers et le rôle du Juge des Libertés (JLD)

Le contrôle juridictionnel constitue une garantie essentielle. En hospitalisation complète, le JLD est saisi dans les délais prévus par la loi pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la mesure.

Si les certificats sont insuffisamment motivés ou si les délais ne sont pas respectés, la mesure peut être levée. Le contrôle du juge porte notamment sur la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir.

 

La mainlevée : la fin d’une mesure SDRE ou SDT

La mainlevée intervient dès lors que les conditions ayant justifié l’admission ne sont plus réunies.

En SDT, le directeur d’établissement doit lever la mesure si un certificat conclut à l’absence de justification médicale. Certaines personnes, telles que le conjoint, les ascendants, les descendants majeurs ou le tiers demandeur, peuvent également solliciter la levée, sous réserve des dispositions relatives à la sûreté des personnes.

En SDRE, le préfet peut mettre fin à la mesure après avis médical attestant que les conditions ne sont plus réunies. À défaut de décision dans les délais légaux de renouvellement, la levée est acquise de plein droit.

L’ensemble du dispositif repose ainsi sur un équilibre constant entre nécessité thérapeutique, exigences de sécurité et garanties procédurales destinées à préserver les libertés individuelles.

 

Mineurs en psychiatrie : un statut juridique singulier

La situation des <strong>mineurs hospitalisés en psychiatrie</strong> présente des spécificités importantes. En droit positif, un mineur ne peut pas être admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers (SDT). En pratique, la grande majorité des hospitalisations de mineurs relèvent des soins dits « libres », à l’initiative des titulaires de l’autorité parentale ou sur décision du juge des enfants.

Le seul régime de soins sans consentement applicable aux mineurs est celui des soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), lorsque les conditions de l’article L3213-1 sont réunies. Ce cadre entraîne les mêmes contraintes que pour les adultes, y compris l’enfermement, le contrôle du juge et l’inscription dans le fichier Hopsyweb.

Parallèlement, le Code de la santé publique et la Convention internationale des droits de l’enfant imposent la recherche du consentement du mineur lorsqu’il est apte à exprimer sa volonté, ainsi que le respect de son intérêt supérieur. Les mesures d’isolement et de contention sont strictement encadrées et ne peuvent être mises en œuvre en dehors du cadre des soins sans consentement. Toute privation de liberté doit être soumise au contrôle de l’autorité judiciaire.

Cet encadré permettrait d’attirer l’attention sur un point souvent méconnu : en matière de SDT et de SDRE, le régime applicable aux mineurs n’est ni identique à celui des majeurs, ni totalement cohérent au regard des principes généraux de protection de l’enfance.

Source : Journal officiel de la République française – N° 284 du 4 décembre 2025

 

Sources :

Soins pour troubles psychiatriques | Service Public

Chapitre II : Hospitalisation sur demande d’un tiers. (Articles L3212-1 à L3212-12) – Légifrance

Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. (Articles L3213-1 à L3213-11) – Légifrance

fiche_memo_-_aide_a_la_redaction_des_certificats_et_avis_medicaux_dans_le_cadre_des_soins_psychiatriques_sans_consente.pdf

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