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Clause de conscience des professionnels de santé : définition, applications et limites

Clause de conscience des professionnels de santé

Temps de lecture : 8 min

 

Entre liberté de conscience et continuité des soins, la frontière est parfois ténue. Consacrée dans le droit français depuis la loi Veil de 1975 et ancrée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser un acte légal contraire à ses convictions. Un droit encadré par des obligations strictes, régulièrement débattu au Parlement, et dont les limites viennent encore d’être précisées par le Conseil d’État en février 2026.

 

Qu’est-ce que la clause de conscience médicale ?

Définition et origines éthiques

La clause de conscience reconnue aux médecins est la faculté de refuser de pratiquer un acte médical ou de concourir à un acte qui, bien qu’autorisé par la loi, est contraire à leurs convictions personnelles ou professionnelles.

Ce droit trouve son fondement dans la liberté de conscience, qui découle des principes constitutionnels français issus notamment de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 du Conseil constitutionnel a par ailleurs consacré la liberté de conscience comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Sur ce fondement, la loi permet au médecin de refuser de pratiquer un acte, même autorisé, dès lors qu’il heurte ses convictions personnelles ou professionnelles. En pratique, on distingue deux niveaux :

Cette notion a été introduite pour la première fois dans le droit positif par la loi « Veil » du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse, qui évoque la possibilité pour un médecin de refuser de réaliser une IVG.

 

Quelles sont les conditions de validité d’une clause de conscience ?

La clause de conscience est un droit protégé lorsqu’elle est exercée conformément à la loi. En refusant ses soins, un médecin doit respecter au moins trois conditions :

  1. il ne doit pas y avoir d’urgence
  2. il doit informer sans délai son patient de son refus
  3. et il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité des soins, ce qui peut impliquer la transmission de toutes les informations utiles à la prise en charge par un confrère.

Les sanctions interviennent lorsque le refus de soins devient discriminatoire ou compromet la continuité des soins.

Tout refus de soins fondé sur un motif de discrimination est passible de sanctions disciplinaires, voire pénales. Le médecin n’est pas tenu de se justifier sur ses convictions, mais il ne peut en aucun cas utiliser la clause de conscience pour écarter un patient en raison de son origine, de sa religion ou de son état de santé.

 

Dans quelles situations un médecin peut-il refuser de dispenser des soins ?

Les actes médicaux spécifiques

La loi prévoit un certain nombre de clauses de conscience relatives à des actes précis.

En matière d’interruption de grossesse, la loi distingue deux types, chacun doté de sa propre clause de conscience. D’une part, l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse), pratiquée sur demande de la femme avant 14 semaines : le médecin, la sage-femme, l’infirmier et tout auxiliaire médical peuvent refuser d’y concourir (article L2212-8 CSP). D’autre part, l’IMG (Interruption Médicale de Grossesse), pratiquée sans limite de délai pour motif médical grave — péril pour la santé de la mère ou pathologie fœtale incurable : un médecin qui refuse de la pratiquer doit informer sans délai la patiente et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser l’intervention (article L2213-4 CSP). Dans ce second cas, la clause ne bénéficie qu’aux médecins, à l’exclusion des autres professionnels de santé.

 

IVG IMG
Sigle Interruption Volontaire de Grossesse Interruption Médicale de Grossesse
Qui décide La femme, sur sa seule demande Décision médicale pluridisciplinaire
Délai Avant 14 semaines de grossesse À tout moment de la grossesse
Motif Personnel, pas de justification médicale requise Péril grave pour la santé de la femme, ou pathologie grave et incurable du fœtus
Texte de référence Article L2212-8 du CSP : « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse » Legifrance Article L2213-4 du CSP : « Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention » Legifrance
Qui peut refuser Médecin, sage-femme, infirmier, auxiliaire médical Médecin uniquement
Origine législative Loi Veil, 17 janvier 1975 Loi du 2 août 2021 (loi bioéthique) — art. 29 Legifrance

L’article L2151-10 du Code de la santé publique quant à lui prévoit la clause de conscience pour les chercheurs impliqués dans la recherche sur les embryons humains.

La stérilisation à visée contraceptive bénéficie également d’une clause de conscience, introduite par la loi du 4 juillet 2001, mais celle-ci ne vise que les seuls médecins (article L2123-1 du Code de la santé publique).

 

Pourquoi la clause de conscience est-elle souvent associée à l’IVG ?

Dans le débat public, la clause de conscience est fréquemment associée à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette situation s’explique avant tout par des raisons historiques. C’est en effet la loi du 17 janvier 1975, dite « loi Veil », qui a introduit pour la première fois dans le droit français une disposition permettant à un médecin de refuser de pratiquer un acte pourtant autorisé par la loi lorsqu’il est contraire à ses convictions personnelles.

Cette clause spécifique demeure l’une des plus connues du grand public en raison des débats éthiques, sociétaux et politiques qui ont accompagné l’évolution du droit à l’IVG depuis près de cinquante ans.

Si l’IVG demeure la situation la plus emblématique, elle ne résume donc pas à elle seule les mécanismes juridiques permettant aux professionnels de santé de concilier liberté de conscience, exercice de leur profession et respect des droits des patients.

 

Le refus de soins justifié par des raisons personnelles ou professionnelles

Au-delà de ces cas spécifiques, l’article R. 4127-47, alinéa 2, du Code de la santé publique dispose : « hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ».

Cette clause dite « générale » ne doit cependant pas être confondue avec les clauses spécifiques. L’article R.4127-47 du Code de la santé publique est parfois analysé comme une forme de clause générale de conscience. D’autres auteurs considèrent qu’il constitue avant tout un mécanisme encadrant les conditions dans lesquelles un médecin peut refuser ses soins tout en garantissant la continuité de la prise en charge. Certains considèrent que ce texte rendrait inutiles les clauses spécifiques prévues par la loi, sans tenir compte de la hiérarchie des normes. Or cet article pose surtout et organise pour le médecin le devoir déontologique de continuité des soins.

 

La clause de conscience et l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse)

Qu’est-ce que la clause de conscience IVG spécifique ?

La clause de conscience spécifique à l’IVG est inscrite à l’article L2212-8 du Code de la santé publique, selon lequel « un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sage-femmes susceptibles de réaliser cette intervention ».

Cette clause bénéficie d’une protection juridique renforcée : elle se situe dans la partie législative du Code de la santé publique, c’est-à-dire la partie qui contient les lois votées par le Parlement. Sa force juridique est donc plus élevée que celle de la clause générale, de nature réglementaire. Seul le législateur peut la modifier, ce qui lui confère une stabilité importante.

La clause s’étend également aux sage-femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux : aucun d’eux n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

 

Est-ce qu’un médecin peut refuser de pratiquer une IVG ?

Oui. Mais ce droit est assorti d’obligations claires. L’article R.4127-18 CSP du Code de la santé publique précise : « un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi ».
La question de la suppression de cette clause spécifique a fait l’objet de débats récurrents au Parlement. Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) et le Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) se sont vivement opposés à cette suppression, rappelant qu’il s’agissait d’une disposition fondamentale prévue par le Code de la santé publique et par le Code de déontologie médicale.

 

La clause de conscience dans le service public hospitalier

Concilier devoir de service public et liberté individuelle

Dans l’hôpital public, la clause de conscience soulève une tension particulière entre la liberté individuelle du soignant et les obligations du service public. La clause de conscience ne peut être appliquée de manière collective. Elle reste un droit attaché à la personne du praticien, non à une institution ou à un service dans son ensemble.

L’absence de clause spécifique pour certains actes aurait pour conséquence d’abaisser la valeur juridique de la protection des personnels soignants. De plus, un dispositif réglementaire peut être plus facilement supprimé, la voie législative n’étant pas nécessaire, ce qui le rend plus vulnérable.

 

Un chef de service en hôpital public peut-il refuser de réaliser une IVG ?

La loi du 4 juillet 2001 a abrogé la clause de conscience pour les médecins-chefs de service d’un hôpital public : ceux-ci sont désormais tenus d’assumer l’organisation de l’IVG dans leur service même s’ils n’en réalisent pas eux-mêmes.

Le Conseil constitutionnel a confirmé cette logique : « si le chef de service d’un établissement public de santé ne peut s’opposer à ce que des IVG soient effectuées dans son service, il conserve le droit de ne pas en pratiquer lui-même ; est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s’exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service ».

En résumé : le chef de service peut refuser de pratiquer lui-même l’acte, mais il ne peut pas bloquer son service entier. Seuls les établissements de santé privés peuvent refuser toute pratique d’IVG en leur sein, mais la loi ajoute que ce refus ne peut être opposé par un établissement privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

 

Quelles sont les limites et obligations liées à la clause de conscience ?

Quelles sont les obligations du médecin qui invoque ce droit ?

Trois obligations s’imposent au médecin qui invoque sa clause de conscience :

  1. Informer sans délai le patient de son refus, quelle qu’en soit la nature.
  2. Orienter le patient vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge.
  3. Transmettre les informations médicales utiles à la continuité des soins.

L’article 47 du Code de déontologie médicale n’est pas seulement le texte du refus de soins : il pose surtout et organise pour le médecin le devoir déontologique de continuité des soins, qui doit être assuré quelles que soient les circonstances.

 

Clause de conscience et continuité des soins : les normes en jeu et leur hiérarchie

Le droit à la clause de conscience s’articule avec d’autres normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures ou de même rang :

 

L’urgence vitale : la limite absolue au refus de soins

La clause de conscience ne peut pas être invoquée en cas d’urgence vitale. C’est la limite la plus absolue du dispositif : aucune conviction personnelle ou professionnelle ne peut justifier qu’un médecin abandonne un patient en danger de mort immédiat. Invoquer la clause de conscience face à une urgence vitale exposerait le praticien à des poursuites pour non-assistance à personne en danger, infraction prévue à l’article 223-6 du Code pénal.

 

Jurisprudence et sanctions disciplinaires : ce que dit la pratique

La clause légitime ne donne lieu à aucune sanction

Il convient de le rappeler clairement : en matière d’IVG notamment, aucune sanction pénale ni civile n’est prévue lorsque le médecin respecte les conditions de forme imposées par la loi. Un médecin qui invoque régulièrement sa clause de conscience — en informant le patient et en assurant la continuité des soins — n’encourt aucune poursuite disciplinaire de ce seul fait.

 

Quand le refus devient une faute : la frontière avec la discrimination

C’est lorsque le refus de soins dissimule en réalité une discrimination que la responsabilité du praticien est engagée. Toute attitude discriminatoire avérée est passible de poursuite disciplinaire — il s’agit d’une faute déontologique, et d’une faute pénale dans beaucoup de cas. Les sanctions ordinales vont de l’avertissement et du blâme jusqu’à la suspension ou la radiation du tableau de l’Ordre. Sur le plan pénal, les articles 225-1 et suivants du Code pénal posent que la discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 

L’arrêt de référence : Conseil d’État, 27 février 2026

Le Conseil d’État a prononcé un blâme à l’encontre de deux ophtalmologues pour refus de soins discriminatoire, en rappelant que la loi interdit toute discrimination fondée sur la situation administrative ou sociale du patient dans l’accès à la prévention ou aux soins. Fait notable : les juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins avaient initialement considéré qu’aucune faute déontologique n’était caractérisée. Le Conseil d’État a annulé ces décisions, illustrant que le contrôle juridictionnel peut aller au-delà du seul filtre ordinal. Cette sanction est inscrite au dossier professionnel du médecin et peut être prise en compte en cas de récidive.

 

Les décisions publiées par le CNOM

Le Conseil national de l’Ordre des médecins publie les décisions de la chambre disciplinaire nationale. On peut notamment citer la décision 2023-168 du 8 septembre 2023, relative à un refus de soins discriminatoire fondé sur la particulière vulnérabilité économique du patient, et la décision 2023-001 du 6 avril 2023, relative à une discrimination à l’accès aux soins.

 

Le rôle du Défenseur des droits

En parallèle de la voie ordinale, le Défenseur des droits dispose d’un rôle de vigie croissant. Dans son rapport « Prévenir les discriminations dans les parcours de soins : un enjeu d’égalité » publié en 2025, la Défenseure des droits recense des cas documentés, notamment des refus de prise en charge de patients séropositifs au VIH pour des soins dentaires. Le Défenseur des droits dispose de pouvoirs d’investigation étendus, y compris en organisant des opérations de testing.

 

Comment s’applique la clause de conscience en Europe et dans d’autres pays ?

Avant d’aborder les législations nationales, il convient de lever une confusion fréquente. L’UE et le Conseil de l’Europe sont deux institutions à ne pas confondre. Le Conseil de l’Europe (47 États membres) et l’Union européenne (27 États membres) sont deux institutions distinctes, qui produisent des textes de nature juridique très différente.

L’Union européenne n’a pas établi de réglementation spécifique et contraignante sur la clause de conscience médicale. La raison en est structurelle : l’article 168 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne précise que l’action de l’Union « complète les politiques nationales ». L’article 2 paragraphe 5 prévoit par ailleurs que les actes juridiquement contraignants de l’Union ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la santé. Plus précisément, l’UE n’est autorisée à adopter des actes juridiquement contraignants à des fins de protection de la santé que dans trois domaines : les organes et substances d’origine humaine, les domaines vétérinaires et phytosanitaires, et les médicaments et dispositifs à usage médical. La déontologie médicale et la clause de conscience n’en font donc pas partie.

En revanche, l’UE dispose d’un texte de droit primaire qui ancre indirectement la question. L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte a la même valeur juridique que les traités. Elle s’impose aux organes et institutions de l’UE, mais aussi aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La liberté de conscience est ainsi constitutionnalisée au niveau européen, sans que ses modalités d’application concrètes pour les professionnels de santé soient harmonisées.

C’est le Conseil de l’Europe qui s’est le plus explicitement prononcé sur le sujet. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), instance intergouvernementale distincte de l’Union européenne, a adopté la résolution 1763 intitulée « Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux », qui réaffirme la légitimité de ce droit. Cette résolution invite les États membres à élaborer des réglementations exhaustives et précises garantissant le droit à l’objection de conscience, tout en prévoyant que les patients soient informés en temps utile et adressés à un autre prestataire de soins. Ces recommandations ne sont toutefois pas juridiquement contraignantes : elles constituent une orientation politique, non une obligation exécutoire.

 

La France dans le concert européen

Chaque pays membre de l’UE reste donc souverain dans l’organisation de ce droit. Les approches varient sensiblement.

En Italie, la législation reconnaît l’objection de conscience dans le cadre de l’IVG. L’objecteur de conscience peut refuser d’intervenir lors de la mise en œuvre concrète du droit de la femme, mais il ne peut pas refuser d’intervenir pour garantir son droit à la santé lorsqu’elle court un danger imminent.

Au Royaume-Uni, le droit à l’objection de conscience est exprimé dans l’Abortion Act de 1967, qui stipule que « personne ne sera sous le devoir de participer à aucun traitement autorisé par cet acte pour lequel il dispose d’une objection de conscience ». La jurisprudence a toutefois progressivement restreint cette protection aux actes directs, excluant les fonctions de supervision ou de coordination.

Si chaque État européen demeure libre d’organiser les modalités d’exercice de la clause de conscience dans son système de santé, le dispositif français s’appuie à la fois sur des dispositions législatives spécifiques, des règles déontologiques applicables aux professionnels de santé et les principes de liberté de conscience reconnus par le droit français et européen.

 

Faites valoir vos droits en toute sérénité avec le Groupe Pasteur Mutualité

Les questions liées à la clause de conscience illustrent la complexité croissante du cadre juridique et déontologique applicable aux professionnels de santé. Entre respect des convictions personnelles, obligations professionnelles et droits des patients, chaque situation nécessite une appréciation rigoureuse des textes applicables. Dans ce contexte, l’accès à un accompagnement juridique spécialisé constitue un appui précieux pour les praticiens confrontés à des situations sensibles.

 

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En tant que professionnel de santé, exercer la médecine implique des responsabilités juridiques considérables. La clause de conscience peut, dans certains cas, donner lieu à des procédures disciplinaires ou contentieuses — notamment si un patient conteste les conditions dans lesquelles son refus de soins lui a été notifié, ou si la continuité des soins n’a pas été correctement assurée. Comme l’illustre l’arrêt du Conseil d’État du 27 février 2026, même une décision initiale de l’Ordre des médecins peut être infirmée en appel, exposant le praticien à une sanction inscrite à son dossier professionnel.

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Invoquer sa clause de conscience peut être source de stress, d’isolement ou d’incompréhension dans une équipe ou vis-à-vis des patients. Le Groupe Pasteur Mutualité propose à ses adhérents un accompagnement juridique pour décrypter les textes applicables à votre situation, et un soutien psychologique pour traverser sereinement les situations professionnelles difficiles.

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Clause de conscience : ce que le médecin peut, doit et ne peut pas faire

Peut faire : Refuser un acte légal contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles, sans avoir à s’en justifier.

Doit faire : Informer sans délai le patient, lui indiquer un confrère compétent et transmettre les informations médicales utiles à la continuité des soins.

Ne peut pas faire :

  • Refuser des soins en situation d’urgence vitale
  • Opposer un refus fondé sur l’origine, la religion, l’état de santé ou la situation sociale du patient
  • Imposer ses convictions à l’ensemble de son service (hôpital public)

 

À retenir — 6 points clés sur la clause de conscience des professionnels de santé

  • Distinguer la clause générale des clauses spécifiques applicables à certains actes encadrés par la loi comme l’IVG, l’IMG, la recherche sur les embryons ou la stérilisation contraceptive.
  • Garantir impérativement la continuité des soins en cas de refus d’acte, ce qui impose d’informer immédiatement le patient, de l’orienter vers un praticien en mesure de le prendre en charge et de transmettre les données médicales utiles.
  • Assurer la prise en charge en cas d’urgence vitale, situation dans laquelle la clause de conscience est strictement inopposable sous peine de poursuites pour non-assistance à personne en danger.
  • Bannir tout refus de soins à caractère discriminatoire fondé sur l’origine, la religion, l’état de santé ou la situation sociale du patient, sous peine de sanctions disciplinaires ordina les ou pénales.
  • Respecter les spécificités de l’exercice hospitalier public, un chef de service pouvant exercer sa liberté individuelle mais ne pouvant opposer un refus collectif à l’échelle de son service.
  • Sécuriser sa pratique par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) adaptée, afin de bénéficier d’un accompagnement juridique en cas de contestation ou de procédure disciplinaire liée à un refus de soins.

 

Sources institutionnelles mobilisées :